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ASSURANCE DE RESPONSABILITÉ CIVILE ET DE DÉFENSE PENALE - RECOURS DE LA F.F.F.C & D.A

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CHAPITRE II

ASSURANCE DE RESPONSABILITÉ CIVILE ET DE DÉFENSE PENALE - RECOURS
DE LA FEDERATION DE FULL CONTACT ET DISCIPLINES ASSIMILÉES

Contrat 22.833.575.ZC

DISPOSITIONS COMMUNES AUX GARANTIES
RESPONSABILITE CIVILE ET DÉFENSE PENALE - RECOURS
BENEFICIANT A LA FEDERATION DE FULL CONTACT ET DISCIPLINES ASSMILEES

 

Article 35 OBJET DU CHAPITRE II DE LA CONVENTION
Le Chapitre. 2 de la présente convention spéciale a pour objet de définir les garanties de Responsabilité Civile et de défense pénale - recours destinées à la Fédération, à ses organismes régionaux É départementaux et à ses associations et clubs affiliés, coxerrnérnent à Ea loi n° 84-1510 du 115 Juillet 1984 modifiée et au décret re 93-392 du 18 Mars 1993.

Article 36 DEFINITION
Pour l'application des présentes garanties, il faut entendre par :

Assurés

  • La Fédération de Full Contact et Disciplines Assimilées,
  • Ses organismes régionaux et départementaux,
  • Les clubs, associations et groupements qui lui sont affiliés tels que définis au Chapitre II du titre I de la Loi précitée modifiée,
  • Les dirigeantes statutaires en exercice,
  • Les organisateurs dirigeants officiels, arbitres, délégués et auxiliaires quelconques: salariés ou non et sous réserve qu'ils soient diplômés tel que défini à ['article 43 de la Loi tip 84-610 du 115 juillet 1984 modifiée ou qu'ils soient autorisés à enseigner conformément à la réglementation fédérale les entraîneurs, instructeurs, moniteurs et toute fonction délivrant un enseignement.
  • Les préposés de ces organismes: salariés ou non,
  • Les collaborateurs bénévoles qui apportent leur concours à un assuré au cours dés activités garanties,
    Les fonctionnaires ou similaires qui participent au service d'ordre des manifestations sportives garanties organisées par les organismes précités.

Article 37 : ACTIVITES GARANTIES
Il s'agit des activités en rapport direct avec l'objet de la Fédération, de ses organistu régionaux et départementaux ou de ses associations et clubs affiliés ainsi que des nécessités de leur gestion.

37.1. - Activités sportives en rapport direct avec l'objet du groupement sportif
organisation des activités sportives définies à l'article 15, des activités physiques et sportives nécessaires 8 rentniinernent et à la préparation physique. des licenciés: dans les lieux d'installation appartenant ou mis à la disposition, ou agréés par la Fédéra.tion, ses organismes régionaux et départementaux ou ses associations et clubs affiliés, ainsi que toutes les opérations s'y rattachant talles que réunions préparatoires, travaux effectués bénévolement pour la préparation ou la mise en état des sites, l'entretien des matériels ou équipements.
— organisation des stages avec ou sans hébergement réservés aux seuls licenciés,
— organisation des sorties telles que définie. à l'article 1.5.1,
organisation des manifestations de promotion des activités garanties organisées par les organismes assurés dis lors que le nombre de participants, c'est-a-dire licenciés et visiteurs, n'excède pas 500. Il n'y a pas d'assurance si Cette limite venait à in-e dépassée
Pour une activité tous ces participants ont la qualité d'amuré et tous sont tiers entre eux.
— Les déglacement nécessités par une rencontre, une réunion sportive ou une séance. d'entraînement.

37.2 - Activités extra sportives exercées à titre récréatif
L'organisation de manifestations festives à eaffeére privé telles que fêtes, bals, kermesses, repas, sorties à l'exclusion cependant des conséquences de l'utilisation de véhkuk terrestre à moteur au cours de ladite manifestation, et seulement dans le cas où ces activités sont organisées par la Fédération ou ses organismes affiliés agissant dans le cadre de la Fédération, et que le nombre total de personnes présentes sinntitanément n'excède pas 500.

Il n'y a pas d'assurance si cette limite venait à être dépassée.

Sont exclues :
toutes manifestations organisées à des fins commerciale-s (sont admises toutefois les manifestations payantes organisées de façon ponctuelle et procurant au groupement sportif des recettes complémentaires non regulières), toutes manifestations organisées au profit d'une autre association ou de toute personne morale ou physique, les risques découlant de courses landaises et corridas.

Article 38 : ETENDUE GEOGRAPHIQUE DES GARANTIES

38.1. - La garantie s'exerce pour les dommages survenus :

38.1.1. - Dans les pays membres de l'Union Européenne ( y compris les Départements et Territoires d'Crutre-Mer) ainsi que dans les pays
suivants : Confédération Helvétique, Principautés de Monaco et d'Andorre, République de Saint Marin, Liechtenstein, Norvège, Islande, Vatican

38.1.2 - Dans le monde entier :
- à l'occasion de la simple participation de l'assuré à des compétitions et épreuves sportives, à des congrès ou colloques et missions en rapport avec l'activité de la Fédération.

38.2. - SONT EXCLUS LES DOMMAGES IMPUTABLES AUX ETBLISSEMENTS ET INSTALLATIONS PERMANENTS DE L'ASSURE STIUES DEHORS DE LA FRANCE DES PRINCIPAUTES DE MONACO ET D'ANDORRE

38.3. - En ce qui concerne les sinistres Responsabilité Civile survenus aux Etats-Unis d'Amérique ou au Canada, il est convenu que :

38.3.1 - SONT EXCLUS DELA GARANTIE
- LES DOMMAGES INTERETS PUNITIFS OU EXEMPLAIRES (PUNITIVE DAMAGES OU EXEMPLARY DAMAGES) ;
- LES DOMMAGES DE POLLUTION - LES DOMMAGES IMMATERIELS NON CONSECUTIFS

 

ASSURANCE DE RESPONSABILITÉ CIVILE DE LA FÉDÉRATION DE
FULL CONTACT ET DISCIPLINES ASSIMILEES, D, SES ORGANISMES
DECONCENTRES ET DE SES ASSOCIATIONS ET CLUBS AFFILIES

AZUR ASSURANCES I.A.R.D , dans le respect des dispositions du Code des Assurances, garantit le assurés contre les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile qu'ils peuvent encourir à raison des dommages corporels, matériels et immatériels. tels que défini à l'article 39.2 ci-dessous, causés aux tiers et survenus pendant les activités garanties telles que définies à l'article 15 ci-dessus.

Article 39 DEFINITIONS
Pour l'application des présentes garanties il faut entendre par :

39.1 - Atteintes à l'environnement
L'émission, la dispersion, le rejet ou le dépôt de toute substance solide, liquide ou gazeuse, diffusée par l'atmosphère, le sol ou les eaux.
La production d'odeurs, bruit vibrations, variations de températures, ondes, radiations, rayonnements excédant la mesure des obligations ordinaires de voisinage.

39.2.- Dommages

39.2.1. -Dommages corporels
Les conséquences pécuniaires d'atteintes physiques ou morale à la personne humaine.

39.2.2 - Dommages materiels
Les conséquences pécuniaires de la détérioration, destruction ou perte d'une chose ou d'une substance, ainsi que toute atteinte physique a un animal.

39.2.3.- Dommages immatérlels
Tous dommages autres que corporels ou matériels lorsqu'ils résultent de la privation de jouissance d'un droit de l'interruption d'un service rendu par une personne ou un bien meuble ou immeuble, de la perte d'un bénéfice.

39.2.3.1- Dommages immatériels consécutifs
Tous dommages immatériels tels que définis ci-dessus et consécutifs à un dommage corporel ou matériel garanti.

39.2.3.2 - Dommages Immatériels non consécutifs
Tous dommages immatériels qui ne résultent pas dun dommage corporel ou matériel.
Tous dommages immatériels consécutifs à un dommage corporel ou matériel non garanti par le présent contrat.

39.3.- Franchise
Part du dommage indemnisable restant dans tour les cas à la charge de l'assuré et déduite de tout règlement de sinistre.

39.4. - Sinistre
Le premier des deux événement suivant :
- toute déclaration faite par l'assuré à la société d'un fait ou d'un événement,
- toute réclamation du tiers lésé, amiable ou judiciaire, portée à la connaissance de la société, susceptible d'entraîner l'application de la garantie.
En outre, toutes les déclarations ou réclamations se rattachant à une méme cause initiale, constituent un seul et même sinistre dont la date sera celle de la première déclaration ou réclamation.
Les conditions et limites des garanties seront celles en vigueur à la date du sinistre.

39.5. - Tiers

39-5.1.- Toute personne autre que l'assuré responsable du dommage.

39.5.2. - Les différents assurés sont tous tiers entre eux.

39.5.3.- Dispositions spécifiques relatives aux dommages immatériels non consécutifs :
Ne sont pas considérés comme tiers vis a vis du groupement sportif au regard des dommages immatériels non consécutifs :
les dirigeants statutaires en exercice,
les préposés des organismes visés à l'article 36,
les fonctionnaires ou similaires qui participent au service d'ordre des manifestations organisées par les organismes précités.

39.5.4. - Toute personne autre que l'assuré ou ses préposés lorsque leur préjudice est réparable par la lé.gislation sur les accidents du travail.
Toutefois sont garantis dans les conditions précisées ci-après les recours qu'eux-mêmes ou leurs ayants droit ainsi que les Caisses de Sécurité Sociale ou tout autre organisme de protection sociale seraient en droit d'exercer à l'encontre de l'assuré en cas de faute intentionnelle des préposés, ou faute inexcusable.

Article 40 CONDITIONS SPECIFIQUES ET CONVENTIONS

40.1. - Les conséquences des événements objets des articles ci-après sont couvertes aux conditions et dans les cas suivants :

40.1.1. - Faute inexcusable de l'employeur telle que visée par rarlicle L 452-4 du Code de la Sécurité Sociale, commise par l'assuré ou toute personne qu'il s'est substituée dans la direction de l'entreprise.
La garantie accordée ne concerne que le seul remboursement des sommes dont l'assuré est redevable à l'égard de la Sécurité Sociale au titre des articles L 452-2 et L 452-3.
L'assureur assume. :
- 1a défense de l'assuré dans les actions aimiables ou judiciaires fondées sur les articles L 452-1 à 4 du Code de la Sécurité Sociale et dirigées contre lui, en vue d'établir sa propre faute inexcusable et/ou celle des personnes qu'il s'est substitué dans la direction de l'entreprise ;
- la défense de l'assuré et celle de ses préposés substitués, devant les juridictions pénales, en cas de poursuite pour homicide ou blessures involontaires, à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle atteignant l'un de ses préposés.
Pour l'exercice de sa défense, l'assuré a le libre choix de son avocat, ou peut s'en remettre à l'assureur pour sa désignation.
Dans l'un et l'autre cas, les honoraires de cet avocat seront remboursés par la Société dans la limite de ceux habituellement pratiqués entre les sociétés d'assurances et les avocats.
Lorsqu'il y a désaccord entre l'assuré et l'assureur sur l'opportunité d'engager, soutenir ou poursuivre une action judiciaire, l'assuré a la. faculté de demander que le différend soit soumis à l'arbitrage du Bâtonnier de l'Ordre local des avocats.
Les frais et honoraires de l'arbitre sont pris en charge intégralement par l'assureur si l'arbitrage est favorable à l'assuré. Dans le cas contraire, ils sont pris en charge par moitié, par chacune des parties.
Dans le cas où l'assuré passe outre à un avis défavorable de l'arbitre, lagarantie de l'assureur ne s'exerce que s'il gagne entiérement ou partiellement son procès.

40.1.2. - Faute intentionnelle des préposés telle que visée par l'article L 452?5 du Code de la Sécurité Sociale, commise par un préposé de l'assuré et causant des dommages corporels à un autre de ses préposés.
La garantie joue dès lors que les dommages surviennent à l'occasion ou lors de l'exercice des activités ci-dessus définies, en quelque lieu et à quelque moment qu'ils se produisent.

40.1.3 -Intoxications allimentaires ou empoisonnements imputables aux aliments et boissons - y compris la presence de corps étranger - servis dans le cadre des activités garanties.

40.1.4.- Transport bénévole
Par dérogation partielle à l'article 41.11 sont couvertes les conséquence pécuniaires de la Responsabilité Civile encourue par l'assuré du fait des dommages corporels causés aux membres à l'occasion de leur transport bénévole dans des véhicules mis gracieusement à la disposition de la Fédération, de ses organismes régionaux ou départementaux ou de ses associations ou clubs affiliés. Cette garantie ne s'applique exclusivement qu'au cours de déplacements nécessités par une réunion sportive (compétition, entraînement et stage sans hébergement), et ce, sur le trajet aller et retour du lieu du rendez-vous ou de rassemblement à celui de la compétition ou de l'entrainement.
Il est précisé que cette garantie n'a pas pour objet de se substituer à l'assurance obligatoire des véhicules à moteur (Loi du 27 février 1958), ni au Fonds de Garantie. Automobile..

40.1.5. - Occupation temporaire de locaux
La garantie est étendue à la responsabilité civile encourue par la Fédération, ses organismes régionaux ou départementaux ou de ses associations ou clubs affiliés à raison des dommages matériels et immatériels résultant d'un incendie, d'une explosion, de l'action de l'eau ayant pris naissance dans les locaux avec leurs imtallations ou équipements mis temporairement à leur disposition pour les besoins de leurs activités dans les conditions suivantes:
- pour une durée maximum de 15 jours consécutifs avec ou sans contrat de location,
- dans le cadre d'une convention de mise à disposition par créneaux horaires
Sont exclus
les dommage causés aux locaux à usage d'hébergements, les vols d'installations ou équipements objet de la mise à disposition.

40.1.6- Atteinte à l'environnement accidentelles
L'assureur garantit :
- les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile de l'assuré, en raison des dommages corporels, matériels et immatériels même non consécutif à des dommages corporels ou matériels., subis par les tiers, quand ces dommages résultent d'atteintes à l'environnement accidentelles consécutives à des faits fortuits commis à l'occasion des activités garanties.
L'atteinte à l'environnement est accidentelle lorsque sa manifestation est concomitante à l'événement soudain et imprévu qui l'a provoquée et ne se réalise pas de façon lente et progressive.
Sont exclus :
- les dommages résultant d'atteintes à l'environnement non accidentelles ;
—les dommages subis par les éléments naturels tels que l'air, l'eau, la faune,. la flore dont l'usage est commun à tous, ainsi que les préjudices d'ordre esthetique ou d'agrément qui s'y rattachent ;
—les redevances mises à la charge de l'assuré en application des lois et règlements en vigueur au moment du sinistre même si ces redevances sont destinées à remédier à une situation consécutive à des dommages donnant lieu à garantie, ainsi que toutes amendes, y compris celle assimilées à des réparations civiles.
—les dommages résultant du déversement volontaire de déchets polluants, en infraction aux textes légaux ou réglementaires en vigueur au moment du sinistre ;
- les frais de dépollution du site de l'assuré.

40_1_7.- Dommages causés aux biens confiés à l'assuré
La garantie est étendue à la responsabilité civile encourue par la Fédération, ses organismes régionaux ou départementaux ou associations ou clubs affiliés à raison des dommages matériels et immatériels consécutifs causés aux biens mobiliers qui leur ont été confiés, prêtés ou loués pour une durée maximum de 15 jours consécutifs par année d'assurance pour les besoins des activités garanties.
Sont exclus les dommages consécutifs à un vol ou une tentative de vol

40.1.8 - Responsabilité Civile des médecins et personnel médical bénévoles
Sont garanties les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile encourue par les médecins, soigneurs et tout personnel paramédical agissant en qualité de bénévole dans le cadre de la mission qu'ils ont reçue de la Fédération, de ses organismes régionaux ou départementaux ou de ses associations ou clubs affiliés à raison des dommages corporels ou immatériels causés aux pratiquants, membres ou non, par suite d'erreur ou d'omissions ou de fautes professionnelles commises soit dans les diagnostics, prescriptions ou applications thérapeutiques.
Sont exclues les conséquences de tout acte médical prohibé par la Loi de tout acte chirurgical,

40.1.9 - Responsabilité civile vol vestiaire
Sont garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité encourue par la Fédération, ses organismes régionaux ou départementaux ou ses associations ou clubs affiliés,à raison des vols commis au préjudice des licenciés dans les vestiaires réservés à leur usage..

SONT EXCLUS LES ESPECES MONAYEES (BILLETS DE BANQUE, PIECES DE MONtIAIE OU EN METAL PRÉCIEUX) CHEQUES ET EFFETS DE COMMERCE, FACTURETTES DE CARTES DE PAIEMENT, VIGNETTES AUTO, TITRES DE TRANSPORT URBAIN, TITRES DE RESTAURANT. CARTES DE PAIEMENT, BILLETS DE LOTERIE. PAPIERS DIDENTTIE, BIJOUX, VÉHICULES DE TOUTES
SORTES ET TELEPHONES.

Cette garantie est accordée pour autant qu'une plainte ait été déposée auprès des autorités compétentes.

40.1.10.- Vol vestiaire
Sont garanties les dommages résultant du vol des biens des licenciés, déposés dans les vestiaires réservés à leur usage pendant les activités pratiquées.

SONT EXCLUS LES ESPECES MONAYEES (BILLETS DE BANQUE, PIECES DE MONtIAIE OU EN METAL PRÉCIEUX) CHEQUES ET EFFETS DE COMMERCE, FACTURETTES DE CARTES DE PAIEMENT, VIGNETTES AUTO, TITRES DE TRANSPORT URBAIN, TITRES DE RESTAURANT. CARTES DE PAIEMENT, BILLETS DE LOTERIE. PAPIERS DIDENTTIE, BIJOUX, VÉHICULES DE TOUTES
SORTES ET TELEPHONES.

Cette garantie est accordée à défaut de responsabilité de l'assuré et pour autant qu'une plainte ait été déposée auprés des autorités compétentes.

40.2. - Conventions

40.2.1. - Assurance du personnel et matériels des services publics
La garantie est étendue :
– à la responsabilité pouvant incomber à l'Etat, aux départements et aux communes en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers par les fonctionnaires, agents ou militaires mis à la disposition de l'assuré et par le matértel y compris les véhicules terrestres à moteur de l'administration utilisés par ceux-ci ;
– indépendamment de toute responsabilité, au bénéfice de l'Etat, des départements ou des communes ;
. au remboursement des sommes statutairement due, par eux aux fonctionnaires, agents ou militaire mis à la disposition de l'assure ou à leurs ayants-droit en raison des dommages corporels subis par eux ; . à la réparation des dommages causés par un accident aux matériels utilisés par le personnel précité.
Demeurent exclus en tout etat de cause les dommages causés ou subis par tous engins aériens.

40.2.2. - Installations et matériels sportifs
En ce qui concerne les tribunes fixes ou démontables, la garantie jouera à la condition expresse que ces equipements soient en conformité aivec les lois et réglementations en vigueur, en particulier les dispositions du décret N° 93-711 du 27 Mars 1993 - Titre I - Dispositions relatives à l'homologation des enceintes sportives - complétées par celles du décret N° 95-1128 du 16 Octobre 1995 et textes subséquents.

Article 41 EXCLUSIONS
Sont exclus de la garantie :

41.1. - Les dommages causés par une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.

41.2. - Les dommages causés par la guerre :

41.2.1: étrangère (déclarée ou non) auquel cas l'assuré doit prouver que
le sinistre résulte d'un fait différent de la guerre étrangère,

41.2.2 : ou civile, auquel ras c'est à l'assureur de prouver que le sinistre résulte de cet événement.

41.3. - Les dommages ou l'aggravation des dommages causés par

41.3.1 -des armes ou engins destinés à exploser par modification de structure du noyau de l'atome,

41.3.2 -tout combustible nucléaire, produit ou déchet radioactif ou par toute autre source de rayonnements ionisants et qui engagent la responsabilité exclusive d'un exploitant d'installation nucléaire.

41.3.3 par toute source de rayonnements ionisants (en particulier tout radio-isotopes utilisée ou destinée à être utilisée hors d'une installation nucléaire et dont l'assuré, ou. toute personne dont il répond a la propriété, la garde ou l'usage, ou dont il peut être tenu pour responsable du fait de sa conception, sa fabrication ou son conditionnement.

41.4. - Les conséquences pécuniaires des dommages résultant d'émeutes, mouvements populaires, actes de terrorisme, sabotage ainsi que des accidents dus à des grèves ou look out de la personne morale assurée.

41.5. - Les amendes quelle qu'en soit la nature.

41.6. - Les dommages y compris le vol, causés aux biens dont les assurés personnes morales et leurs préposés sont propriétaires, locataires, dépositaires ou gardiens, sous réserve des dispositions des articles 40.1.5, 40 l .7, 40 1. et 40.1.10.

41.7. Les conséquences d'engagements particuliers pris par les assurés, pour la seule part excédant celle à laquelle ils seraient tenus en vertu des textes légaux de la jurisprudence ou des conventions habituelles dans l'activité pra.tiquée.

41.8. - Les dommages définis par les articles 1792 à 1792-6, 1646-1. et 1831-1 du Code Civil.

41.9. - Les dommages résultant de la pratique des sports ou des activités suivantes
sports aériens, sports comportant l'usage de véhicules terrestres à moteur, utilisation d'embarcation d'une longueur supérieure à 5 métres 50, ou équipée d'un moteur de plus de 10 CV ou pouvant transporter plus de 10 personnes, saut à l'élastique., alpinisme et escalade, canyoning, spéléologie, sport pratiqué à titre professionnel.

41.10. Les dommages causés par tous engins ou véhicules ferroviaires, aériens, spatiaux, maritimes, fluviaux sous réserve des dispositions de l'article 40.2.1

41.11. Les dommages causés à l'occasion d'activités ayant fait l'objet de la souscription d'un contrat d'assurance en vertu d'obligation légale, par exemple l'utilisation de véhicules terrestres à moteur et leur remorques les actes de chasse ou de destruction d'animaux malfaisants ou nuisibles, l'exploitation de remontées mécaniques et de funiculaires, les activités d'agence de voyages.

41.12. Les conséquences de détournement de fonds confiés à l'assuré et/ou de fautes de gestion commises par les personnes asssignées ou habilitées à effectuer ces opérations.

41.13. Les conséquences pécuniaires de la responsabilité personnelle des dirigeants pris en leur qualité de mandataires sociaux.

41.14. Les dommages résultant de l'innobservation consciente et délibérée ou inexcusable des dispositions du Chapitre X de la loi du 16 Juillet 1984 modifiée, relatif à la sécurité des équipements et des manifestations sportives.

41.15. Les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile Incombant à tout assuré qui organiserait ou pratiquerait des exercices dénaturés par rapport aux régies régissant le sport garanti..

41.16. Les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile personnelle des médecins, et de tous praticiens dans le cadre de leur activité médicale ou paramédicale rémunérée.

41.17. Les conséquences pécuniaires des dommages résultant de toutes atteintes à l'environnement, c'est-à-dire
- l'émission, la dispersion, le rejet ou le dépôt de toute substance solide, liquide ou gazeuse diffusée par l'atmosphère, les eaux ou le sol
- la production d'odeurs, bruits, vibrations, variations de température, ondes, radiations ou rayonnements excédant la mesure des obligations ordinaires le voisinage,
qui ne résulteraient pas d'un événement accidentel imputable directement à l'assuré.

41.18 Les conséquences pécuniaires de la Responsabilité incombant à l'Assuré du fait des dommages aux données et logiciels causés aux tiers ainsi que les pertes d'exploitation et tous autres préjudices en résultant provoqués par les virus informatiques et la défaillance des réseaux externes.

Article 42 MONTANT DES GARANTIES ET DES FRANCHISES
Les garanties sont accordées dans la limite des sommes stipulées au « tableau des limites de garanties et de franchise » ci-après.
Par «année d'assurance » il faut entendre la période emprise entre deux échéances principales de cotisation. Toutefois si la prise d'effet ne coïncide pas avec la date d'échéance principale, la première année d'assurance est la période comprise entre la date d'effet et la première échéance principale, par ailleurs si l'assurance expire entre deux échéances principales la dernière année d'assurance est la période comprise entre la date d'échéance principale et la date d'expiration.

Lorsque la Limite est fixée :
— par sinistre, la somme mentionnée constitua l'engagement maximum de la société pour l'ensemble des réclamations se rattachant à une même cause initiale, quel que soit le nombre des victimes et l'échelonnement dans le temps des règlements effectués,
– par_ année_d'assurance, la somme mentionnée constitue l'engagement maximum de la société pour l'ensemble des réclamations se rattachant aux sinistres imputables à une année d'assurance, quel que soit le nombre des victimes et l'échelonnement dans le temps des réglements effectués.
L'ensemble des règlements dus au titre d'un sinistre sera imputé à l'année d'assurance au cours de laquelle la première déclaration ou réclamation a été portée à la connaissance de l'assureur.
Ces montants ainsi fixés se réduisent et s'épuisent par tout paiement amiable ou judiciaire d'indemnité, sans reconstitution de la garantie prévue au titre d'un sinistre ou d'une année d'assurance.
Pour les sinistres survenus aux Etats-Unis d'Amérique ou au Canada, les frais de défense de l'assuré tels que les honoraires d'avocat ou d'expert, les frais de témoignage ou d'enquête, les frais judiciaires sont inclus dans les montants de la garantie_

Article 43 REGLEMENT DES INDEMNITES MISES A LA CHARGE DE L'ASSURE A L'ETRANGER
Les indemnités pouvant être à la charge de l'assuré à l'étranger lui seront uniquement réglées en France, à concurrence de leur contre-valeur officielle en EUROS.

Article 44: PERIODE DE VALIDITE DE LA GARANTIE
La garantie s'applique aux réclamations formulées entre la date de prise d'effet de la convention et la fin du sixième mois suivant la date d'expiration de ladite convention dans la mesure où elles se rattachent à des dommages survenus pendant la période d'effet de la garantie ou avant cette prise d'effet sous réserve qu'à cette date le groupement sportif et l'assuré n'en n'aient pas eu connaivance.

Article 45 TABLEAU DES GARANTIES

 

GARANTIE - DEFENSE PENALE - RECOURS

La gestion de cette garantie est confiée à un service spéiallsé Recours et défense des assurés constitué dans les conditions de l'article L-322-2 alinéa 2 du Code des Assurances.

Article 46 : SINISTRE GARANTI
Le sinistre garanti est le litige ou le différend dont le fait générateur se situe pendant la durée de l'accord du présent contrat.

Article 47: OBJET DE LA GARANTIE
La Société garantit à l'assuré la prise en charge des frais de procès intentés par lui ou contre lui devant les juridictions françaises.
Cette garantie n'exclut pas la recherche, chaque fois que possible, par la Société ou par un avocat d'une solution amiable susceptible de donner satisfiction à l'assuré.

Article 48 CE QUI EST GARANTI

48.1. - Recours de l'assuré non responsable
La Société, s'engage à réclamer, soit à l'amiable, soit devant toute juridiction, la réparation pécuniaire du préjudice subi par l'assuré qui engage la respormbilité totale d'un tiers et résulte de dommages corporels survenus à roccasion des activités garanties,
de dommages matériels causés aux bien faisant l'objet du contrat sauf si ces dommages entrent dans le champ d'application d'une garantie non
souscrite.
Si la responsabilité de l'assuré est engagée, la défense de ses intérêts est prise en charge par AZUR dans le cadre de la garantie « Responsabilité Civile » (articles 39 à 45 inclus)

48.2. - Défense pénale
La Société s'engage, en cas d'accident mettant en jeu la garantie « responsabilité civile » acquise à l'assuré, à assumer sa défense pénale devant les jundictions répressives ou les commissions aciministratives.
La garantie n'eest toutefois pas acquise en cas de dommages intentionnellement causés par l'assuré ou avec sa complicité.

Article 49. : CHOIX DE L'AVOCAT ( article L 127-3 du code des assurances)
Si une action en justice doit être exercée pour défendre les intérêts de l'assuré, celui-ci dispose du libre choix de l'avocat qui défendra son affaire et la Société lui en remboursera les honoraires.
Toutefois, si l'avocat retenu n'est pas sur la liste que la Société propose, ce remboursement sera effectué dans la limite des honoraires habituellement versés aux avocats de la Société pour une affaire du même type.
Si pour un même sinistre, une réclamation doit être formulée auprès d'un (des ) tiers responsable(s), pour plusieurs assurés, la garantie s'exerce dans la limite des honoraires d'un seul avocat pour l'ensemble de ces Assurés.
L'Assuré dispose également du libre choix de l'avocat chaque fois que survient un conflit d'interêt entre lui-même et la Société, en sa qualité d'assureur «Protection Juridique ».

Article 50 : MONTANT DE LA GARANTIE
A l'occasion d'un sinistre garanti, la Société rembourse à l'Assuré ou régle directement pour le compte de celui-ci les frais et honoraires des mandataires: avocats, experts (y compris médecins et techniciens), avoués et auxiliaires de justice saisis avec notre accord préalable, à l'exclusion des honoraires de résultat.
La Société rembourse à l'Assuré dans la limite des montants et plafonds indiqués au barème annexé à la présente convention (Annexe A)
les frais et honoraires de l'avocat ou tout autre personne qualifiée par la législation ou la réglementation en vigueur, sur présentation des sommes versées, accompagnées de la décision rendue ou du protocole de transaction signé par les parties au litige.

Article 51 SUBROGATION
Les sommes attribuées à l'assuré au titre des dépens, des articles 700 du Nouveau. Code de Procédure civile, 475-1 du Code de Procédure Pénale et L 8-1 du Code des Tribunaux Administratifs et des Cours Administratives d'Appel sont acquises à la Société.
Cependant, elles sont réparties entre la Société et l'assuré, au prorata de leurs dépenses respectives, lorsque des honoraires ou frais sont restés à la charge de l'assuré.

Article 52 DESACCORD ENTRE L'ASSURE ET LA SOCIETE
Conformément à l'article L 127-4 du Code des Assurances, en cas de désaccord sur l'opportunité de lancer soutenir ou poursuivre une action judiciaire, cette difficulté peut être soumise à l'appréciation d'un avocat désigné d'un commun accord entre les parties, ou à défaut par le Président du Tribunal de Grande Instance statuant en la forme des référés.
Cependant, le Président du Tribunal de Grande Instance statuant en référés, peut en décider autrement s'il estime que l'Assuré a usé de cette faculté dans des conditions abusives.
Si, en dehors du recours à l'arbitre, l'Assuré passait outre à l'avis de la Société, celle-ci suspendrait sa garantie jusqu'à l'issue du procès, c'est à dire jusqu'à ce qu'une décision définitive passée en force de chose jugée mettant fin au litige ait été rendue.
Si l'Assuré a engagé à ses frais une procédure juridictionnelle et obtient une décision plus favorable que celle qui lui avait été proposée par la Société ou par l'avocat mentionné ci-dessus, la Société l'indemnisera des frais exposés dans l'exercice de cette action dans la limite du montant de garantie.

Article 53 SEUIL D'INTERVENTION
La garantie ne peut être mise en jeu que lorsque le préjudice de l'assuré, après d'éventuelles indemnisations déjà obtenues par ailleurs, est superieur à 255 euros..

Article 54 EXCLUSIONS
Indépendamnent des exclusions prévues à l'article 41 du chapitre 2 des Conentions Spéciales, la Société ne garantit pas
• les sinistres consécutifs à l'état alcoolique de l'assuré, tel que défini dans le Code pénal et à l'article L 1 du Code de la Route, sauf s'il est établi que le sinistre est sans relation avec cet état.
• le paiement des amendes et contraventions.
• les sinistres consécutifs à des désordres, malfaçons ou travaux mal exécutés affectant le patrimoine géré.

 

ANNEXE A
PLAFONDS DE GARANTIE ET BAREME DE REMBOURSEMENT DES HONORAIRES ET FRAIS DE LA PERSONNE QUALIFTEE OU DE L'AVOCAT CHARGE DE LA DEFENSE DE VOS INTERETS


Dont :
Barème de remboursement des honoraires d'avocat incluant les frais de fonctionnement

DOCUMENT ETABLI EN TROIS EXEMPLAIRES ORIGINAUX
Fait à Paris, le 11 Février 2003

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